176. Un continuateur qui débute ses activités à la suite d’une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l’année où survient cette opération si le devancier était assujetti, pour cette année, à un tel taux conformément au chapitre II du présent titre. Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qui servent, le cas échéant, à fixer ce taux personnalisé sont ceux applicables à ce devancier à la date où survient l’opération.
Pour les années subséquentes, son assujettissement à un taux personnalisé et ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux sont déterminés conformément au chapitre II en ajoutant cependant l’expérience et l’expérience attendue du devancier pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux. Cependant, lorsqu’un devancier était partie à une entente visée par la section IV du chapitre II, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusqu’à la fin de l’année où elle survient, l’expérience et l’expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
Décision 2010-11-18, a. 176.